51. L’adulte seul ou la famille visé à l’un des paragraphes 1 à 3.1 du premier alinéa de l’article 48 continue de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques si, au cours de la période qui y est prévue, les revenus de travail ou les sommes reçues à titre de prestations visant à compenser la perte de revenu d’emploi et qui lui sont versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19 cessent mais que cet adulte ou cette famille demeure inadmissible à un programme d’aide financière de dernier recours en raison d’une allocation d’aide à l’emploi versée ou reconnue à ce titre par le ministre.
Il en va de même si l’admissibilité à une telle allocation cesse mais que cet adulte ou cette famille demeure inadmissible à un programme d’aide financière de dernier recours en raison de l’admissibilité à une autre de ces allocations, en raison de revenus de travail ou de sommes reçues à titre de prestations visant à compenser la perte de revenu d’emploi et qui lui sont versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19.
En ces cas, l’adulte seul ou la famille est admissible aux services dentaires et pharmaceutiques et, le cas échéant, aux prestations spéciales prévues au deuxième alinéa de l’article 48, selon la durée et aux conditions prévues à la nouvelle disposition applicable et sans égard au temps déjà écoulé.
D. 1073-2006, a. 51; 1350-2020D. 1350-2020, a. 311.